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Droit. Science. Santé. Société.

Perspectives — Aleksić·Droit·6 min de lecture

La dernière adresse de la responsabilité

Lorsque l’auteur d’un dommage ne peut être traduit en justice, il reste une adresse : l’obligation de protection de l’État.

Par Srđan Aleksić
Illustration, not a photograph of the events described.
Illustration, not a photograph of the events described.

La réponse courte

Lorsque le responsable d’un dommage ne peut être poursuivi – en raison de l’immunité, de la diffusion, de la disparition ou du temps –, il reste une adresse. La Convention européenne des droits de l’homme impose à l’État de protéger les personnes contre les risques graves dont il avait, ou aurait dû avoir, connaissance.

Je représente des victimes. Je ne m’occupe pas des causes d’une guerre. Je m’occupe de ses conséquences.

Cette distinction compte plus qu’il n’y paraît. Les causes appartiennent aux historiens et aux politiques. Les conséquences appartiennent aux gens : à leur corps, à leur famille, à leurs économies. Une conséquence a une adresse. Quelqu’un y habite.

Le droit existe pour relier cette adresse à une autre : celle du responsable. Tout dommage a un auteur. Tout auteur ne peut pas être traduit en justice.

I.

L’auteur disparaît de quatre manières ordinaires.

L’immunité. Les organisations internationales et les États étrangers jouissent en général de l’immunité de juridiction devant les tribunaux nationaux. En 2013, dans l’affaire Stichting Mothers of Srebrenica c. Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’homme a admis que l’Organisation des Nations unies bénéficiait de l’immunité devant les juridictions néerlandaises, même s’agissant du génocide de Srebrenica.

La diffusion. Certains dommages ont des milliers d’auteurs. L’air pollué. Un climat qui se réchauffe. Aucune source unique n’a causé cette maladie chez cette personne.

La disparition. Les entreprises sont dissoutes. Les archives sont détruites. Les témoins meurent.

Le temps. La loi fixe des délais pour agir. Certaines maladies se déclarent une fois le délai expiré.

Dans chaque cas, le dommage demeure. Le défendeur, non.

II.

Un dommage sans défendeur n’est pas un dommage sans responsabilité. La Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas seulement aux États de nuire aux personnes. Elle les oblige à les protéger contre les risques graves dont les autorités avaient, ou auraient dû avoir, connaissance. La Cour de Strasbourg construit ce principe affaire après affaire depuis plus de trente ans.

Guerra c. Italie, 1998. Les riverains d’une usine chimique de Manfredonia n’avaient pas été informés des risques. Violation.

Öneryildız c. Turquie, 2004. Une explosion de méthane dans une décharge d’Istanbul a détruit les habitations construites à côté et tué 39 personnes. Les autorités avaient été averties par un rapport d’expertise. Elles n’ont rien fait. Violation du droit à la vie.

Boudaïeva c. Russie, 2008. Une coulée de boue a frappé une ville de montagne. Les avertissements avaient été ignorés et les ouvrages de protection laissés sans réparation. Violation du droit à la vie.

Brincat c. Malte, 2014. Les ouvriers d’un chantier public de réparation navale ont été exposés à l’amiante pendant des décennies. L’État connaissait, ou aurait dû connaître, le danger au moins depuis le début des années 1970. Il n’a pas agi. Violation.

Cordella c. Italie, 2019. Les habitants de Tarente ont vécu pendant des années à côté des émissions de l’aciérie Ilva. Les autorités ne les ont ni protégés ni dotés d’un recours effectif. Violation.

Dans aucune de ces affaires la Cour n’a eu à constater que l’État avait créé le danger. La question était autre. Que savaient les autorités ? Qu’ont-elles fait de ce savoir ?

III.

Le même principe explique une série d’affaires italiennes.

Les soldats italiens qui ont servi en Bosnie et au Kosovo, et qui ont ensuite développé des cancers, n’ont pas poursuivi les forces qui avaient tiré des munitions à l’uranium appauvri. Ils ont poursuivi leur propre État. La question posée aux tribunaux était de savoir si le ministère de la Défense connaissait les risques des environnements dans lesquels il envoyait son personnel, et s’il l’avait protégé. En octobre 2018, la Cour de cassation a confirmé la responsabilité du ministère dans le cas d’un jeune soldat mort d’une leucémie après avoir servi en Bosnie. En juillet 2026, un tribunal de Velletri a donné raison à un officier à la retraite qui avait servi au Kosovo. Selon les informations rapportées, il a jugé qu’une certitude scientifique absolue n’était pas exigée.

La même structure sous-tend les actions actuellement pendantes en Serbie contre la République de Serbie, en tant que successeur de la République fédérale de Yougoslavie, au nom de personnes ayant servi dans les zones visées en 1999. J’agis pour des demandeurs dans ces procédures. Chacune sera tranchée au vu de ses propres preuves.

Le principe est simple. Si un État envoie des personnes face à un danger qu’il connaissait, il leur doit protection. S’il ne les a pas protégées, il leur doit réparation.

Ses limites sont tout aussi claires. L’État ne répond pas de tout ce qui se produit sur son territoire. Le risque doit avoir été connu, ou connaissable. Des mesures raisonnables doivent avoir été possibles et ne pas avoir été prises. Et la défaillance doit être liée au dommage.

IV.

Le temps est l’obstacle dont on parle le moins.

Les délais de prescription sont raisonnables. Les preuves se dégradent. Les défendeurs ont droit à la sécurité juridique. Mais ces règles ont été écrites pour des atteintes visibles au moment où elles surviennent. Le mésothéliome, le cancer causé par l’amiante, apparaît généralement des décennies après l’exposition.

Dans l’affaire Howald Moor c. Suisse (2014), un ouvrier exposé à l’amiante dans les années 1960 et 1970 a reçu son diagnostic en 2004 et est mort en 2005. Les juridictions suisses ont déclaré prescrites les demandes de sa famille, parce que le délai de prescription courait à compter de la date de l’exposition. Lorsqu’il a appris qu’il était malade, le droit considérait l’affaire comme close. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à une violation du droit d’accès à un tribunal. Lorsque la science établit qu’une personne ne peut avoir connaissance d’une maladie que longtemps après l’exposition, ce fait doit être pris en compte dans le calcul du délai.

Le principe dépasse l’amiante. Rayonnements, produits chimiques, contamination : tout dommage à longue latence se heurte à la même horloge.

V.

Dans des affaires comme celles-ci, c’est par la preuve que commence l’argumentation.

La partie qui en savait le plus sur le risque – l’employeur, l’autorité, l’exploitant du site – détient généralement les documents. La personne tombée malade détient généralement un diagnostic et un souvenir. L’expertise coûte cher. Lorsque aucune institution nationale ne peut réaliser une analyse spécialisée, la procédure civile serbe permet d’obtenir l’expertise à l’étranger.

En matière civile, la norme de preuve n’est pas la certitude scientifique. C’est la probabilité : qu’un fait soit plus probable que non. Les juridictions italiennes ont appliqué exactement cette norme. Un tribunal qui exige d’un demandeur malade une certitude de laboratoire a relevé la norme de preuve sans le dire, et l’a relevée au détriment de la partie la moins à même de la satisfaire.

Les conséquences du retard sont concrètes. Dans le sud de la Serbie, des malades du cancer pauvres vendent leurs derniers biens pour payer leur traitement. Pendant ce temps, la question de savoir qui répond de leur maladie reste ouverte.

VI.

La question centrale est celle de la responsabilité. Une victime a besoin de plus que la reconnaissance du dommage. Le dommage doit être rattaché à un responsable.

L’immunité peut écarter un défendeur. Elle n’efface pas les obligations des autres. La diffusion rend l’imputation individuelle difficile. Elle ne dispense pas l’État de son obligation d’encadrer un risque connu. Le temps rend les preuves plus difficiles à réunir. Il ne devrait pas rendre une maladie juridiquement invisible parce qu’elle est apparue tard.

L’État n’est pas l’auteur de tous les dommages. Il est souvent la dernière partie qui savait, qui aurait pu agir et à qui l’on peut encore demander des comptes. Quand toutes les autres portes sont fermées, celle-là reste ouverte.

La justice est accessible. Elle prend du temps. Et pour la justice, il faut travailler.

Les premières lignes et la dernière phrase reprennent des déclarations publiques de Srđan Aleksić (Danas, 14 août 2022 et 30 mars 2023). Il représente des demandeurs dans des procédures relatives à l’uranium appauvri en Serbie.

Cour EDH : Guerra et autres c. Italie [GC] (19 févr. 1998) · Öneryildız c. Turquie [GC] (30 nov. 2004) · Boudaïeva et autres c. Russie (20 mars 2008) · Howald Moor et autres c. Suisse (11 mars 2014) · Brincat et autres c. Malte (24 juill. 2014) · Cordella et autres c. Italie (24 janv. 2019) · Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc., 11 juin 2013). Cour de cassation italienne, Vacca (oct. 2018) ; tribunal de Velletri (juill. 2026), selon les informations rapportées.